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La CJCE précise la directive s'appliquant au dépôt d'emballage en tant que marque

Jeudi 26 Février 2004

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans un arrêt du 12/02/2004, vient de préciser les modalités d'interprétation de la directive européenne 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques. Le 18 juin 1998, Henkel demandait le dépôt, en tant que marque tridimensionnelle en couleurs, d'un emballage pour lessive liquide pour lainage qu'elle décrivait ainsi : "une bouteille allongée, se rétrécissant vers le haut, avec une poignée intégrée, un orifice d'écoulement relativement petit et un bouchon à deux niveaux, qui peut également servir de gobelet doseur". Sa demande a été rejetée par le Deutsches Patent und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), au motif que la forme en question "est une forme d'emballage usuelle pour le produit concerné". Henkel a donc intenté un recours contre cette décision. Et c'est dans ce cadre, que l'Office allemand des brevets et des marques a demandé le 10/04/2001 à la Cour de Justice des Communautés européennes, des éclaircissements préjudiciels quant à l'interprétation de ce qui est déposable en tant que marque ou pas. Les deux premières questions de l'Office à la CJCE concernaient "les marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits". La troisième interrogeait si il était possible "d'apprécier le caractère distinctif uniquement sur la base des usages commerciaux nationaux". Aux deux premières questions, relatives à l'emballage déposable comme marque, la CJCE a répondu : - Pour les marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, l'emballage de celui-ci doit être assimilé à la forme du produit, de sorte que ledit emballage peut constituer la forme du produit au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et peut, le cas échéant, servir à désigner des caractéristiques du produit emballé, y compris sa qualité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive. - Pour les marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, le caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être apprécié par rapport à la perception du consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Une telle marque doit permettre à celui-ci, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises. - Le jugement / Cour de justice des communautés européennes

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